L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
55.1. Le titulaire doit informer la Régie de tout changement qui affecte l’exactitude d’un renseignement ou d’un document qu’il lui a fourni en vue de la délivrance de sa licence. Pour chaque année au cours de la période de validité d’une licence de bingo en salle, d’une licence de gestionnaire de salle, d’une licence de bingo-média, d’une licence de bingo récréatif ou d’une licence de fournisseur en bingo, le titulaire doit compléter et retourner à la Régie un formulaire de mise à jour en même temps que le paiement des droits annuels et, dans le cas d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle, au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de la licence. En outre, il doit fournir à la Régie tout autre document visé aux articles 38, 39, 40, 51 et 55 relatif aux conditions d’obtention d’une licence qui serait susceptible d’appuyer la mise à jour, le cas échéant.
La mise à jour des renseignements et des documents visés au troisième alinéa de l’article 38 et au deuxième alinéa de l’article 41.1 doit être faite au moyen de ce formulaire et dans les délais qui y sont prévus.
Les demandes de modifications visées à l’article 4, au quatrième alinéa de l’article 38, au troisième alinéa de l’article 39, au troisième alinéa de l’article 40 et au deuxième alinéa de l’article 51 doivent être également faites au moyen de ce formulaire et dans les délais qui y sont prévus.
D. 1047-2011, a. 29.